Ce chapitre aborde les exigences contenues dans le Règlement sur le captage des eaux souterraines pour les divers types de captage destinés à l'alimentation domestique et dont le débit moyen quotidien est inférieur à 75 m3. Il précise les normes de construction de même que les obligations et responsabilités des différents intervenants (propriétaires, municipalités, puisatiers et entrepreneurs en excavation) relativement à l'aménagement d'un ouvrage de captage individuel.
Les différents types de captage visés sont les puits tubulaires (ou puits artésiens), les puits de surface, les pointes filtrantes et les captages de source.
Obligations générales s'appliquant à tout type de captage
Au Québec, différentes étapes doivent être suivies avant et pendant l'aménagement d'un ouvrage de captage individuel et elles impliquent autant le propriétaire du terrain que la municipalité dans laquelle ce dernier compte l'aménager. Ainsi, peu importe le type d'ouvrage de captage que compte aménager un propriétaire, celui-ci doit présenter une demande de permis pour l'aménagement d'un ouvrage de captage à la municipalité dans laquelle cet ouvrage sera construit, en précisant sa localisation et la capacité souhaitée. Sur réception de la demande, la municipalité émettra un permis après avoir vérifié que les distances entre le puits et le système de traitement des eaux usées prescrites par règlement sont respectées.
Plus spécifiquement, les tâches de chaque intervenant apparaissant au règlement sont les suivantes :
Propriétaire
Présenter une demande de permis à la municipalité locale pour l'aménagement d'un ouvrage de captage, en précisant la localisation et la capacité recherchée (art. 3);
Faire respecter les distances prévues au plan de localisation (art. 5);
S'assurer que l'intégrité du couvercle de l'ouvrage de captage soit constamment maintenue (art. 15);
S'assurer que la finition du sol dans un rayon de 1 mètre autour de l'ouvrage de captage soit réalisée de façon à éviter la présence d'eau stagnante et s'assurer que cette finition soit constamment maintenue (art 16);
Procéder au nettoyage et à la désinfection lorsqu'il aménage lui-même un ouvrage de captage (art. 17);
Faire obturer un ouvrage de captage dans les circonstances suivantes (art. 18) :
lorsque l'équipement de pompage n'est pas installé trois ans après la fin des travaux;
lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans;
lorsqu'il aménage ou fait aménager un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
lorsque l'ouvrage se révèle improductif ou insuffisant pour les besoins recherchés;
Faire prélever, un échantillon d'eau, entre le deuxième et le trentième jour suivant la mise en marche de l'équipement de pompage, faire analyser cette eau par un laboratoire accrédité par le ministre de l'Environnement du Québec pour les paramètres énumérés ci-dessous et s'assurer que les résultats respectent les normes du Règlement sur la qualité de l'eau potable (art. 21)
Bactéries coliformes totales
Bactéries Escherichia coli
Bactéries entérocoques
Arsenic
Baryum
Chlorures
Fer
Fluorures
Manganèse
Nitrates et nitrites
Sodium
Sulfates
Dureté totale basée sur la teneur en calcium et magnésium.
Municipalité
Émettre un permis pour tout aménagement d'ouvrage de captage sur son territoire dans le respect des normes en vigueur (art. 3 et 63);
S'assurer que la localisation proposée par le propriétaire respecte les normes de distance en vigueur (art. 5, 6, 7, 8, 53 et 54);
Autres intervenants
Celui qui effectue les raccordements souterrains au tubage d'un ouvrage de captage doit s'assurer que ces raccordements sont étanches (art. 14);
Celui qui fait l'installation de l'équipement de pompage doit procéder au nettoyage et à la désinfection, lorsque cette installation est faite plus de deux jours après la fin des travaux d'aménagement, (art. 17, 2e alinéa);
Le laboratoire accrédité qui procède à l'analyse des paramètres obligatoires remet au propriétaire et transmet au ministre de l'Environnement du Québec les résultats d'analyses dans un délai de 10 jours suivant le prélèvement, s'il s'agit de paramètres bactériologiques, ou de 60 jours dans le cas des autres paramètres, (art 21, alinéa 3). Pour connaître la liste à jour des laboratoires accrédités, le propriétaire d'un ouvrage de captage peut consulter le site Internet du ministère de l'Environnement ( www.menv.gouv.qc.ca/ceaeq ) ou s'adresser au bureau du ministère de l'Environnement de sa région pour connaître la liste mise à jour des laboratoires accrédités.
La présente section traite davantage des responsabilités qui incombent à ceux qui aménagent les ouvrages de captage. Elle présente donc les responsabilités des firmes de puisatiers et d'entrepreneurs en excavation qui aménagent des puits tubulaires, des puits de surface, des pointes filtrantes et des captages de source.
Puits tubulaire
Un puits tubulaire est un ouvrage de captage généralement de petit diamètre (152 mm), de grande profondeur (profondeur moyenne au Québec de 45 mètres, chap. 1) et aménagé avec une foreuse par une firme de puisatier. Il est à noter que, pour opérer au Québec, toute firme de puisatier doit détenir une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
Diverses responsabilités incombent aux intervenants suivants en matière d'aménagement ou d'approfondissement d'un puits tubulaire :
Puisatier
1 Les références aux normes sont évolutives.
Propriétaire
Puits de surface
Un puits de surface est un ouvrage de captage dont le diamètre intérieur est généralement supérieur à 60 cm et la profondeur d'au plus 9 m à partir de la surface du sol. Un tel ouvrage de captage est cependant plus sujet à un assèchement découlant d'un abaissement du niveau d'eau en période de sécheresse qu'un puits tubulaire. Ce type de captage est habituellement aménagé à l'aide d'une rétrocaveuse par les entrepreneurs locaux en excavation et tout entrepreneur qui réalise de tels travaux doit être détenteur d'une licence d'entrepreneur en excavation et en terrassement émise par la Régie du bâtiment du Québec. En plus des obligations générales mentionnées précédemment, diverses responsabilités particulières incombent à ces entrepreneurs en matière d'aménagement de puits de surface.
Pointe filtrante
Une pointe filtrante est un ouvrage de captage utilisant un tubage dont le diamètre intérieur est d'au plus 8 cm. Ce type de captage est aménagé en enfonçant manuellement ou mécaniquement le tubage. En plus des obligations générales mentionnées précédemment, diverses responsabilités particulières incombent à celui qui aménage un tel ouvrage de captage.
Propriétaire ou entrepreneur
S'assurer que le tubage soit revêtu de l'une des marques de conformité suivantes (art. 9 et 13) :
ASTM A53/A53M-99b grade B, s'il est en acier;
ASTM A409/409M-95a, s'il est en acier inoxydable
S'assurer que les matériaux utilisés soient neufs (art. 13);
S'assurer que le puits excède de 30 cm la surface du sol (art. 13);
Rédiger et transmettre un rapport de forage à la municipalité et au ministre de l'Environnement dans les 30 jours qui suivent l'aménagement d'un tel ouvrage de captage (art. 20).
Schéma d'aménagement d'une pointe filtrante
Source : Ministère de l'environnement du Québec